Secret de fonction

Le secret de fonction impose des exigences particulières en matière de collaboration et d’échange de données entre les différents services. Pour les collaborateurs de l’administration publique, la procédure suivante s’applique1 :

  • veiller à respecter les bases légales cantonales (en particulier en matière de gestion des menaces) ;
  • respecter le secret de fonction, les obligations de garder le secret liées à des dispositions légales particulières ainsi que le secret professionnel (à moins d’en être délié par une autorité supérieure) ;
  • en cas d’incertitude, se renseigner auprès du service interne de gestion des menaces (ou d’un service similaire), s’il existe, et auprès de l’autorité de surveillance de la protection des données.

Lors d’une formation interne sur la prévention de l’extrémisme, les participants discutent de la manière d’évaluer une possible radicalisation des jeunes. Dans ce contexte, le rôle des animateurs jeunesse en lien avec les signalements est abordé. L’un d’entre eux dit que pour lui, le travail relationnel et la confiance des jeunes sont les choses les plus importantes. Il ne transmettrait donc pas d’informations à des tiers au sujet d’une possible radicalisation. Sa supérieure intervient alors : elle rend les animateurs jeunesse présents attentifs au fait qu’ils sont tenus de respecter la procédure de signalement interne prévue par la procédure de gestion des menaces. Une telle observation ou appréciation doit donc être signalée sans délai à la direction du service d’animation socioculturelle jeunesse. La supérieure souligne que la relation de confiance avec les jeunes n’est pas prioritaire dans un tel cas et doit être considérée comme secondaire au regard des directives liées à la gestion des menaces.

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Remarque :
Les exemples présentés illustrent les problématiques abordées et les difficultés qui y sont liées. Ils ne proposent cependant pas nécessairement des recommandations sur les mesures à prendre dans les cas de radicalisation évoqués. Ces dernières doivent être soigneusement évaluées et décidées au cas par cas. Certains exemples présentent toutefois des mesures de prévention qui peuvent s’avérer efficaces dans des situations similaires.

Ces directives claires peuvent générer des conflits en raison du fait qu’elles opposent la compréhension par les professionnels de leur rôle et de leur déontologie et les réglementations en matière d’organisation et de droit du travail et les obligations de signalement. L’équilibre délicat entre travail relationnel et gestion des menaces devrait donc être discuté au sein de l’organisation.  Les éventuels conflits de rôles doivent être abordés afin d’éviter que des informations soient dissimulées dans des cas graves.

Il est en outre important d’expliquer aux collaborateurs quelles sont les suites d’une procédure de signalement. Si l’on peut leur démontrer que ce sont la prévention de la mise en danger (de la personne elle-même et d’autrui) et donc l’évolution positive des jeunes concernés qui sont au premier plan, ils pourront se laisser convaincre de la nécessité de divulguer certaines informations.
 

Violation du secret de fonction
Le secret de fonction existe :

  • lorsqu’une disposition légale prévoit l’obligation de garder le secret,
  • et qu’il s’agit de faits qui ne sont ni connus publiquement, ni publiquement accessibles, et qui ne doivent être divulgués ni pour des raisons d’intérêt public, ni pour des raisons d’intérêt privé.

Le devoir de confidentialité ne s’applique pas seulement à la divulgation d’informations à des personnes privées ou à la presse. Il est valable également vis-à-vis des (autres) autorités et des fonctionnaires qui n’ont rien à voir avec le sujet et qui n’ont pas de fonction de surveillance. La raison en est que la personne concernée a le droit de ne voir sa situation personnelle portée à la connaissance d’autres services que dans la mesure strictement nécessaire. Ceci sous réserve des obligations légales de renseigner et d’entraide administrative.

Selon l’article 13 de la Constitution fédérale suisse, la protection de la sphère privée doit être assurée en ce qui concerne le respect de la vie privée et familiale ainsi que la correspondance et les relations établies par la poste et les télécommunications : « Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent »2. Il y a violation de ce droit fondamental lorsque la divulgation de données ne peut être légitimée :

  • ni par le consentement de la personne concernée,
  • ni par un intérêt prépondérant privé ou public,
  • ni par la loi3.

Cela signifie que les travailleurs sociaux ont la possibilité d’échanger des données avec des tiers même sans le consentement de la personne concernée si une base juridique les y autorise – par exemple une obligation légale de dénoncer. Dans ce cas, cependant, l’échange d’informations doit répondre à un intérêt public et être proportionné. Il existe un intérêt public, tel que l’intérêt de police en matière d’ordre, de sécurité, de santé publique, etc., notamment en cas de danger sérieux, imminent et impossible à détourner autrement4.

Il n’y a pas violation du secret de fonction si un secret est divulgué avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. Les faits et informations personnelles notoires et accessibles à tout un chacun ne sont par ailleurs pas soumis à l’obligation de garder le secret.

Dans un petit canton, les responsables du domaine de l’éducation, des services sociaux, de la police, du service de prévention de l’extrémisme et du service en charge de l’intégration se rencontrent régulièrement. Ils échangent au sujet des cas actuels d’adolescents et de jeunes adultes considérés comme radicalisés. Ils discutent des mesures qui pourraient être prises pour contribuer à stabiliser la situation des personnes concernées et à les distancier du milieu extrémiste et de leurs opinions radicales. Même si le nom des personnes en question n’est pas mentionné lors de ces séances interdisciplinaires et bien qu’elles soient désignées par un pseudonyme, les fonctionnaires présents peuvent généralement déduire leur identité du fait de la configuration spécifique et de la petite taille du canton. Les personnes qui prennent part aux séances sont soumises à l’obligation de garder le secret et traitent les informations partagées avec précaution. Néanmoins, dans cette situation, il y a une violation implicite du secret de fonction, et on se trouve donc dans une zone grise délicate, à la limite du devoir de confidentialité. Toutefois, l’intérêt à préserver la sécurité publique, le danger potentiel pour les personnes concernées elles-mêmes et pour autrui, de même que la prévention de possibles infractions pénales sont considérés dans de telles circonstances comme un bien juridique supérieur.

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Remarque :
Les exemples présentés illustrent les problématiques abordées et les difficultés qui y sont liées. Ils ne proposent cependant pas nécessairement des recommandations sur les mesures à prendre dans les cas de radicalisation évoqués. Ces dernières doivent être soigneusement évaluées et décidées au cas par cas. Certains exemples présentent toutefois des mesures de prévention qui peuvent s’avérer efficaces dans des situations similaires.

Dans ce contexte, l’état de nécessité au sens de l’art. 17 CP peut être invoqué : « Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants ». Si les assistants sociaux des services sociaux et les professionnels travaillant avec des adolescents et des jeunes adultes savent, par exemple, qu’un jeune client ou une jeune cliente a fugué pour rejoindre le djihad en Syrie, ils sont en droit de violer le secret de fonction même contre la volonté de la personne concernée. Il est important de veiller à ce que le danger ne puisse être écarté d’une autre manière. Ce n’est que dans ces conditions que l’état de nécessité est légitimé.

Un acte de sauvetage est toujours licite lorsque le danger qui y est lié est moindre que celui qui a été écarté, et que le bien juridique d’ordre supérieur a ainsi été protégé5.